Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
VersionsModifié par Décret 78-494 1978-03-31 art. 11 JORF 4 avril 1978
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
9° Les conditions de règlement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
VersionsLiens relatifs
Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne deviendra définitif qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
Les sous-traitants sont tenus de remettre les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature.
La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées.
Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifs
Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché.
Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173.
Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105.
VersionsLiens relatifs1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes :
Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ;
Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement.
3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché.
VersionsLorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
2° Les modalités précises de révision de ce prix.
Versions
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 94.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché.
VersionsLiens relatifs
Titre I : Passation des marchés (Articles 44 à 94 ter)