Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992
Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.
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Section III : Dérogations au régime des garanties. (Article 333)