Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 01 décembre 1993

  • Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.

    Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.

  • Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante.

    Les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.

  • Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.

  • Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.

    Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.

    Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.

    Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié.

    Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.

    La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :

    a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;

    b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.

    c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.

    Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.

    Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter.

    Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.

  • Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes :

    Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.

    La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.

    Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

    Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.

    Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.

    Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.

    L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent.

    La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.

    L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.

    L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.

    Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

  • Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés.

    Lorsque l'intérêt de la poursuite de l'étude est de nature à être remis en cause au cours de l'exécution du marché, ce dernier doit prévoir la faculté pour la collectivité ou l'établissement d'arrêter son exécution au terme de l'une ou de plusieurs de ces phases.

    Dans cette hypothèse, le marché précise, le cas échéant, les charges qui, entraînées de façon directe et certaine par l'arrêt de l'étude, seront remboursées au titulaire.

  • Sous réserve des stipulations particulières du marché la collectivité ou l'établissement dispose des résultats de l'étude ; le marché peut notamment préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si la collectivité ou l'établissement se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.

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