Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 81 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 83 () JORF 18 décembre 1992L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 81 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 85 () JORF 18 décembre 1992Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.
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Section IV : Régime des garanties. (Articles 144 à 149)