Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
VersionsArticle 169 (abrogé)
Sauf accord de l'administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.
Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
VersionsLes règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 92 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause.
La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l'issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
VersionsArticle 172 (abrogé)
Lorsqu'un marché autre qu'un marché de bâtiment ou de travaux publics contient une ou plusieurs formules de révision de prix, les clauses du marché doivent prévoir que les hausses traduites par le paramètre "Salaires", charges annexes comprises, ne pourront être retenues que dans la limite d'un plafond annuel T, correspondant à la hausse moyenne des salaires au cours des quatre derniers trimestres, telle qu'elle est traduite par l'indice trimestriel des taux de salaires (toutes activités, France entière) établi par le ministère du travail. La valeur de ce plafond T est publiée périodiquement au Bulletin officiel des services des prix.
La hausse maximale t admissible pour le trimestre n de l'exécution du marché est t = T / 4, T ayant la valeur en vigueur au moment de l'établissement des prix.
Le premier trimestre d'exécution du marché débute avec le mois qui suit le mois de référence au cours duquel est lue la valeur initiale So du paramètre "Salaires".
Dans la limite du plafond t de chaque trimestre, l'augmentation relative S - So / So du paramètre "Salaires" à une date donnée n'est prise en compte que pour soixante pour cent de sa valeur dépassant t / 2, la valeur de S - So / So inférieure à t / 2 étant prise en compte intégralement.
VersionsArticle 173 (abrogé)
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
VersionsEn cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138.
VersionsLiens relatifsEst interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.
VersionsLe montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.
Versions
Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. (Articles 168 à 176)