Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 18 décembre 1992

  • Il est créé cinq commissions spécialisées des marchés ainsi dénommées :

    Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;

    Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;

    Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;

    Commission des marchés d'informatique ;

    Commission des marchés d'approvisionnements généraux.

    Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 208 (abrogé)

    Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants :

    1° Ayant voix délibérative :

    Un président ;

    Un vice-président ;

    Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;

    Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;

    Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;

    Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;

    Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.

    2° Ayant voix consultative :

    Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;

    Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

    La personne responsable du marché examiné ou son représentant.

    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

  • Article 210 (abrogé)

    Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.

    Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.

    Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.

    Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.

  • Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.

    Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant.

    La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.

    Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.

  • Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :

    1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;

    2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;

    3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;

    4° Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;

    5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;

    6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.

    Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.

  • Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :

    1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;

    Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :

    Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;

    Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.

    Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.

    2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.

    Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.

  • Article 215 (abrogé)

    Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne.

  • Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.

    La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché.

    En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218.

  • Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.

  • Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés et sous son autorité, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.

    Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions.

    En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.

    Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.

  • Le président du comité de coordination de la commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections de la commission centrale, les présidents et le rapporteur général des commissions spécialisées ainsi que le secrétaire général de la commission centrale des marchés afin de coordonner l'activité des commissions spécialisées et d'examiner le rapport annuel mentionné à l'article 220.

    Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.

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