Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001

    • L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

      L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.

      L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297 bis.

    • Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

      Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.

      Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.

      A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.

      Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279.

      La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

      Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public.

    • L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

      Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

      La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

      Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.

      La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.

      L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.

      La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.

      Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

    • En cas d'appel d'offres ouvert, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.

      En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.

      La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.

      La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

      Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

      La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.

      La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.

      Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.

      Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.

      La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas reçu d'offres qui lui paraissent acceptables. L'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° du I de l'article 104.

      Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

      L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

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