Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur au 01 avril 1992

  • Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.

  • Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter.

  • Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.

    Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.

  • Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

    I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :

    Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

    Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

    Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

    II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

    III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.

    IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

  • Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.

    Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.

    Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne pourra être notifié qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.

    Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.

    Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature.

    La déclaration prévue aux alinéas précédents, n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.

  • Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.

  • Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date.

    Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.

    Sont également admises à concourir aux marchés les personnes physiques et morales qui exécutent, à titre accessoire, des travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés payés et du chômage intempéries en application de leur régime social, justifient qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chômage pour cause d'intempéries.

    Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.

  • Sont pris en considération, pour l'application de l'article 52, les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.

  • Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration :

    - d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ;

    - d'autre part, ont, soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.

    Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.

  • En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41.

    Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54.

  • Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53.

    Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer :

    - le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;

    - la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ;

    - la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ;

    - le montant du marché et le comptable assignataire.

    Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social.

    Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55.

    Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché.

  • Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées.

    Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés.

  • Conformément à l'article 16-II de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, peuvent être exclus à titre temporaire ou définitif de toute activité relative aux travaux financés par l'Etat, les entrepreneurs, fournisseurs, architectes, experts ou techniciens qui sont reconnus responsables de l'inobservation des délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, en application de l'article 16-I de la loi précitée, institués en vue d'accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux.

    La décision est prononcée par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission spéciale des sanctions prévue par le texte susvisé.

  • Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.

    Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.

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