L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
VersionsAbrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 119 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 34 () JORF 8 février 1992Le bureau d'adjudication est constitué :
Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3.500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3.500 habitants par le maire, ou son représentant, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
Au bureau siègent en outre :
Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis.
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis.
Un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitation à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative :
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.
VersionsVersion en vigueur du 08 mai 1988 au 18 décembre 1992
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
VersionsLiens relatifsLes soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
VersionsLiens relatifsIl est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis, compte tenu des dispositions de l'article 281.
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes ; celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées. Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum visé à l'article 280, qui doit demeurer secret.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant. Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder séance tenante à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou l'ensemble de l'entreprise peut être remis en adjudication.
Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
VersionsLiens relatifsSi le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent.
VersionsAbrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 119 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 19 JORF 16 mars 1986Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat.
Versions
Paragraphe I : Adjudication ouverte. (Articles 281 à 287)