Article L134-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
VersionsLiens relatifsArticle L134-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 27 () JORF 22 juin 2004Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Remise des contrats