Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
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Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies.
VersionsVersion en vigueur du 03 avril 1997 au 03 octobre 2014
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2.
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Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
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Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4.
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Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles. (Articles R211-1 à R211-5)