Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004Le produit de la vente est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004La répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.
I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution.
II. - L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.
III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010
La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 6 : Répartition du prix. (Articles R332-32 à R332-34)