Code de la consommation

Version en vigueur au 08 août 2015

  • Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :

    Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.

    Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.

    Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.

    Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.

    Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.

    Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :

    1° Numérateur du taux :

    Le numérateur est composé :

    -du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;

    -du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).

    Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.

    2° Dénominateur du taux :

    Le dénominateur est composé :

    -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;

    -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.

    Le dénominateur est minoré :

    -du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;

    -du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;

    -du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;

    -du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.

  • Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.

    Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :

    CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)

    REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ


    Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :

    Enumérer les différents crédits.


    Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :

    Montant des autres dettes regroupées :

    Enumérer les différentes dettes.


    Durée de remboursement :

    Enumérer les différents crédits.


    Durée de remboursement :

    Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :

    Enumérer les différentes dettes.


    Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :

    Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :

    Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.

    (1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.

    (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.

    (3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.

    (4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :

    -du montant des dettes autres que les crédits ;

    -du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;

    -des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;

    -les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.

    Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.

    (5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :

    -du montant du regroupement ;

    -des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.

    Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.

    (6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.

    (7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.

    (8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.

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