Article L343-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L343-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L343-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.VersionsInformations pratiquesArticle L343-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.VersionsInformations pratiquesArticle L343-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L343-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre III : Cautionnement