Code de la consommation

Version en vigueur au 18 septembre 2021


  • Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.


  • Il est interdit :
    1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;
    2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;
    3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;
    4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;
    5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;
    6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
    7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.

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