Code de la consommation

Version en vigueur au 04 août 2021


    • Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public.
      Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.


    • L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles.
      Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de L. 811-1.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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