Transféré par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2
Créé par Décret n°2021-609 du 18 mai 2021 - art. 1Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :
-les appareils électroménagers ;
-les équipements informatiques ;
-les produits électroniques grand public ;
-les appareils de téléphonie ;
-les appareils photographiques ;
-les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
-les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
-les articles de sport ;
-les montres et produits d'horlogerie ;
-les articles d'éclairage et luminaires ;
-les lunettes de protection solaire ;
-les éléments d'ameublement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 octobre 2022
Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-1, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.
Le présent article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre Ier : Présentation des contrats (Articles D211-1 à D211-2)