Transféré par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°2021-609 du 18 mai 2021 - art. 1Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :
-les appareils électroménagers ;
-les équipements informatiques ;
-les produits électroniques grand public ;
-les appareils de téléphonie ;
-les appareils photographiques ;
-les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
-les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
-les articles de sport ;
-les montres et produits d'horlogerie ;
-les articles d'éclairage et luminaires ;
-les lunettes de protection solaire ;
-les éléments d'ameublement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°2021-609 du 18 mai 2021 - art. 1Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-1, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.
Le présent article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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Chapitre Ier : Présentation des contrats (Articles D211-1 à D211-2)