- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS (Articles D211-1 à R252-1)
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS (Articles D211-1 à R217-7)
- Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat (Articles R217-1 à R217-7)Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Article R217-1
- Article R217-2
- Article R217-3
- Article R217-4
- Article R217-5
- Article R217-6
- Article R217-7
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat (Articles R217-1 à R217-7)
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS (Articles D211-1 à R217-7)
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS (Articles D211-1 à R252-1)
Abrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 octobre 2022
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa demande mentionnée à l'article R. 217-2, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 217-3 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 217-5, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
VersionsInformations pratiques