L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L. 224-90 et L. 224-93 précisent la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.VersionsLiens relatifs
En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa.VersionsLiens relatifs
La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L. 224-91 est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.VersionsLiens relatifs
La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 224-98 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.
Sur le contrat figure la mention suivante :
" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation dans les quarante-huit heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre volonté de vous rétracter. "VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent code.VersionsInformations pratiques
Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires.VersionsInformations pratiquesPour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur :
- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
- adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.Si le délai de quarante-huit heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les modalités d'application des règles relatives aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière bancaire ou financière sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier .VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances .VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation .VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des dispositions relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme.
VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique .VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1238 du 20 septembre 2016 - art. 1L'accès unique dédié aux numéros d'appel et l'accès unique dédié aux numéros de messages textuels par lesquels est mis à disposition l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 donnent au consommateur la possibilité de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel :
1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;
2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016, les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 224-17 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsL'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;
2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016, les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 224-18 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-2 et D. 224-3 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsSans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par un organisme professionnel, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 pour tout numéro dont les nombres de signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 dépassent un ou plusieurs seuils fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la consommation, après consultation de l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée. Ces seuils peuvent varier notamment en fonction du tarif du numéro et prendre en compte les nombres d'appels adressés au numéro d'appel ou de messages adressés au numéro de message textuel.
L'arrêté prévu au premier alinéa précise également :
1° Les modalités du cumul éventuel du nombre de signalements et selon quelle périodicité le calcul permettant d'évaluer le dépassement des seuils est effectué ;
2° En fonction du tarif du numéro, le délai suivant la réalisation de la vérification prévue au premier alinéa, pendant lequel les contrôles sur un même numéro ne sont plus obligatoires ;
3° Dans quel délai, après le dépassement d'un ou plusieurs des seuils, intervient la vérification des informations présentes dans l'outil prévue au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
VersionsLiens relatifsLes catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 224-22 sont les suivantes :
1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;
3° Les vitrages non collés ;
4° Les pièces optiques ;
5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :
a) Des trains roulants,
b) Des éléments de la direction,
c) Des organes de freinage,
d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;
3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;
4° Les factures émises ;
5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;
6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;
7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.
Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.
Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients, le 1er juillet 2018 ; les 1°, 5°, 6°, 7° et 8° entrent en vigueur pour les fournisseurs ayant 150 000 clients ou plus le 1er juillet 2018.
VersionsLiens relatifsL'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix :
1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité :
a) D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ;
b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;
c) De la collecter ou de cesser de la collecter ;
d) De changer l'intervalle de temps de mesure ;
e) De supprimer les données collectées ;
2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ;
3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes :
a) Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m 3 et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ;
b) La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
c) La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur.
Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.
VersionsLiens relatifsL'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte :
1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ;
2° Une information sur les fonctionnalités prévues à l'article D. 224-27, assortie d'une mention précisant que leur activation implique la transmission des données correspondantes au fournisseur et que le consommateur a la possibilité d'accéder à ces données sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution ;
3° Un lien direct vers :
a) Le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ;
b) Le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie ;
c) Le site internet mentionné au 17° de l'article L. 224-3 du présent code.
Lors de la souscription du contrat de fourniture puis une fois par an au moins, le fournisseur informe le consommateur, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation dans l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 et sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution.
Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients le 1er juillet 2018.
VersionsLiens relatifsLe fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.
Cette évaluation précise qu'elle :
1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;
2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
3° Ne constitue pas une demande de paiement ;
4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.
La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.
Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.
La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an.
Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients le 1er juillet 2018.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2021-1944 du 31 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 33I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :
1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.
2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
3° Les informations concernant :
a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;
c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l'article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.
5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :
a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :
-pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
-pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :
a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;
b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;
d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;
e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;
g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;
4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations.
III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes ;
1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1944 du 31 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 33En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :
1° Les coordonnées de l'entreprise ;
2° Au titre de la description des services proposés :
a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;
b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;
c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;
d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;
3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.Versions
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles R224-1 à D224-31)