Code de la consommation

Version en vigueur au 27 juillet 2021


  • Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
    1° Un montant de 500 euros ;
    2° Un montant de 1 000 euros ;
    3° Un montant de 3 000 euros ;
    4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
    Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.


  • Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.


  • Dans les cas prévus à l'article L. 312-7, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues à l'article D. 312-21 et dans la même taille de caractère :
    1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
    2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° de l'article D. 312-21 et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 314-11, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.

  • Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
    Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.

  • Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 312-65 correspond à la formule suivante :

    R = α x K

    Dans cette formule :

    R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

    K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

    α désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :


    1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
    JO n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 1

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032797752

    Dans cette formule :
    r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
    T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
    a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
    b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à
    3 000 euros ;
    2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
    a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
    b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
    Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
    a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
    b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
    Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.


  • Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
    L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger au montant prévu au premier alinéa.


  • Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel.
    Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 312-27, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
    1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
    2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
    Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions
    ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
    La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° de l'article D. 312-27.

  • Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation.
    Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est fourni au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.

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