Code de la consommation

Version en vigueur au 25 août 2021


  • Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

  • Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

    1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque de garantie ;

    2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;

    3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

Retourner en haut de la page