Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Valorisation des produits et services (Article R453-1)