Code de la consommation

Version en vigueur au 11 août 2022


    • Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
      Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.

    • Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

      1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

      a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

      c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

      d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

      e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

      2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

      Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.


    • Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises.


    • Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
      1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
      2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;
      3° La date et l'heure du contrôle ;
      4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

      • Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon entrant dans son champ d'application et réalisés pour la recherche et la constatation des infractions.

        En application du paragraphe 3 du même article 35, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.


        • Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
          1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
          2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
          3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
          4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
          5° La signature de l'agent habilité.


        • Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
          Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
          Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
          Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.


        • Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
          A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
          Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
          Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
          Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.

        • Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
          Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
          1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
          2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
          3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
          4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
          5° La signature de l'agent habilité.


        • Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
          Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
          En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.


        • L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.
          Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.


        • Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
          Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
          Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
          Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.
          Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.
          Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .

        • A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.

          Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

          1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ;

          2° La date et l'heure de la commande ;

          3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;

          4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ;

          5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;

          6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

          7° La signature de l'agent habilité.

          Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

        • La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :

          1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;

          2° La date et l'heure de la commande ;

          3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;

          4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;

          5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

          6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

          7° La signature de l'agent habilité.

        • Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration.

          Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.

          Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.

          Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.

        • Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6.


      • Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons.


      • Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
        Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable.
        La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
        En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
        L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise.
        Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.


      • Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
        Le procès-verbal de prélèvement, la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, la marchandise sous scellés peut être laissée en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire.
        Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que l'échantillon va être soumis à expertise. Il l'informe qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour faire savoir s'il entend user de son droit de désigner un expert.
        Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 512-47.
        A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.

      • Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
        Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
        1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
        2° Numéro attribué par le laboratoire ;
        3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.
        L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.

      • Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.

        Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

        Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :

        1° Identifiant de l'échantillon ;

        2° Numéro attribué par le laboratoire ;

        3° Nom et signature de l'analyste.

        Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.


      • En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
        L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.


      • Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
        Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
        Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
        Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

      • Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

        L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

        Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

    • Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
      Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :
      1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;
      2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
      3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
      4° Le numéro d'ordre du prélèvement.


    • L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
      Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.
      Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

    • Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.

      Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

      Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.

      Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

      Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.

      Si le propriétaire ou le détenteur décide de ne pas faire procéder à une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, le résultat de la première analyse officielle prévaut sur celui de la contre-analyse.


    • Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
      Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
      Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.
      L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
      Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 512-22.
      Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 512-27 s'appliquent.
      L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne.
      Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.

    • Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Ce prélèvement donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

      Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.

      L'échantillon est acheminé par le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 désigné par l'agent habilité.

      Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

      Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.


    • Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section.


    • Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat.
      La compétence de chaque laboratoire admis à procéder à ces essais et analyses est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
      Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.


    • Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-31 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés.
      Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément de ces laboratoires. Ceux-ci apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Le ministre accorde l'agrément par arrêté.
      Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément par le service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers.
      Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il en informe sans délai le chef de ce service commun.
      En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.


    • Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.


    • Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-32, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.

    • Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

      Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyses ou d'essais et d'échantillonnage.

      Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix


    • Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu.
      Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34, ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
      Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.

    • S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

      Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés, dans les conditions prévues à l'article L. 512-24, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement.


    • Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

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