Code de la consommation

Version en vigueur au 27 juillet 2021

  • Article R512-7

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


    Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises.

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