Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.VersionsLiens relatifsLorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.
L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.
Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 5 : Prélèvement administratif (Articles R512-24 à R512-24-1)