Code de la consommation

Version en vigueur au 27 novembre 2021


      • Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      • Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :

        1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;

        2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire d'Etat.

    • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
      1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
      2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
      3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
      4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Retourner en haut de la page