Code de la consommation

Version en vigueur au 01 juillet 2017


  • Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R531-2

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


    Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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