La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 623-31 est faite par voie de demande incidente.VersionsLiens relatifs
Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12.VersionsLiens relatifs
La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.Versions
La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée.
L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.Versions
Section 5 : Substitution (Articles R623-30 à R623-33)