Code de la consommation

Version en vigueur au 24 juillet 2021

  • Article R712-1

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


    Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège.
    Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France.


  • Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon les modalités prévues à l'article R. 712-3. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont prévues au même article R. 712-3.
    La commission comprend également :
    1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
    2° Deux personnes, désignées par le préfet, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
    3° Deux personnes, désignées par le préfet, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
    Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon les modalités prévues aux articles R. 712-4 à R. 712-6.


  • Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.
    Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints ou les directeurs de préfecture.
    Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.


  • Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs. Ces associations justifient d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 811-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.
    Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.


  • Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
    Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
    Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas.


  • En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.


  • La commission adopte un règlement intérieur.
    Ce règlement détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci. Il énonce également les règles de fonctionnement, hormis celles faisant l'objet de dispositions spécifiques dans la présente section.

  • Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
    Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.

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