Code de la consommation

Version en vigueur au 18 mai 2022


  • La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante :
    1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
    2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ;
    3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
    4° Quatre représentants des professionnels ;
    5° Quatre représentants des consommateurs.
    Le directeur général de l'Institut ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.


  • Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du ministre de la justice.
    Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.


  • La commission siège en formation plénière.
    Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
    La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
    Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.


  • La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
    Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.
    La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
    Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

  • Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
    Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
    Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
    En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est remplacé par le vice-président.

  • Les séances de la commission ne sont pas publiques.
    A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
    La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
    La saisine de la commission par un juge ne peut être déclarée irrecevable.


  • Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
    Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
    Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article R. 822-8 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.


  • Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
    Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
    Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.


  • I.-Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.
    Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.
    II.-Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-12 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission.
    III.-Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-11.
    IV.-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement.
    Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.

    • Article R822-23 (abrogé)

      La commission comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
      1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
      2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
      3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
      4° Trois membres des associations nationales de défense des consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
      5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
      6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national de métrologie et d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
      Les personnes et experts mentionnés aux 3° à 6° sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
      Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission. Il ne prend pas part aux votes sur les avis.
      Par dérogation aux articles R. 133-9 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.

    • Article R822-26 (abrogé)


      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 822-8, le président attribue chaque affaire dont elle est saisie à un membre de la commission. Celui-ci établit un rapport sommaire sur les suites à donner à l'affaire.
      La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de l'affaire.
      Lorsque la commission décide de donner suite à l'affaire, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé d'instruire celle-ci. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs attribués à la commission par l'article L. 822-10.
      Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.

    • Article R822-27 (abrogé)


      L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur.
      Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président.
      Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

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