Code de la consommation

Version en vigueur au 05 juillet 2022

    • Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis et Futuna.

      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 711-1 et L. 711-2

      Résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
      L. 711-3 et L. 711-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation


      L. 711-4

      Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
      L. 711-7 et L. 711-8

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

      L. 711-9

      Résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante


      L. 712-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 712-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 712-3 et L. 712-5 à L. 712-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 713-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 721-1, L. 721-2, L. 721-4 et L. 721-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 721-3 et L. 721-5

      Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017

      L. 722-1 à L. 722-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 722-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

      L. 722-6 ET L. 722-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 722-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 722-11 à L. 722-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 722-14

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 722-15

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 723-1 à L. 723-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 724-1 à L. 724-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 731-1

      résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 731-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 731-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 732-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

      L. 732-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 732-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

      L. 732-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Article abrogé à compter du 1er janvier 2018 par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

      L. 733-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

      L. 733-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 733-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 733-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 733-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 733-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 733-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 733-8 à L. 733-17

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 733-18

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
      L. 741-1
      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
      L. 741-2

      Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

      L. 741-3 à L. 741-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016


      L. 741-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 742-1 et L. 742-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
      L. 742-22

      Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

      L. 742-23

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      L. 742-24

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 742-25

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 743-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 743-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 751-1 à L. 751-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
      L. 751-5 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
      L. 751-6 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

      L. 752-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 752-2

      Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017

      L. 752-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 761-1 et L. 761-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 762-1 et L. 762-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

    • Pour l'application de l'article L. 771-2 :

      1° Ne sont pas applicables :

      a) Le dernier alinéa de l'article L. 711-3 ;

      b) Le 3° et le dernier alinéa de l'article L. 711-4 ;

      c) Le deuxième alinéa de l'article L. 732-3 ;

      d) Le dernier alinéa de l'article L. 742-25 ;

      2° A l'article L. 742-24, la référence à l'article L. 733-7 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2018 ;

      3° Les mots : “ juge des contentieux de la protection ” sont remplacés dans toutes les occurrences par les mots : “ juge du tribunal de première instance ” ;

      4° Les références aux organismes de sécurité sociale ne sont pas applicables ;

      5° Les références au code de l'action sociale et des familles, au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


      Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


    • En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.

      Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.



      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 751-2 à L. 751-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
      L. 751-5Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel


      Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

    • Pour l'application de l'article L. 751-2 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas applicables :

      1° La référence au paragraphe 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

      2° Le dernier alinéa.


      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-25 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code.

      Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.

      Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.

      Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.

      Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.

      Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.

      Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

    • Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.


      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.



      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent livre.

      Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.


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