Code de la consommation

Version en vigueur au 06 décembre 2021

  • Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les informations correspondantes sont publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, de sorte que les utilisateurs finals puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Ces informations sont régulièrement mises à jour.

    Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations concernées et les modalités de leur publication.

  • Un opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d'évaluation des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

    Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :

    1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;

    2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;

    3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;

    4° Employer un langage clair et univoque ;

    5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;

    6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;

    7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;

    8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.

    Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.

    Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants.

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