Article 58 (abrogé)
Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.
Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.
Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.
VersionsArticle 59 (abrogé)
Pour l'application des dispositions des articles 57 et 58, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4 du décret no 57-1342 du 28 décembre 1957, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7 du décret précité.
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Article 134 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-1052 du 18 novembre 1988 - art. 1 (V) JORF 22 novembre 1988
Créé par Décret n°81-381 du 21 avril 1981 - art. 1 () JORF 22 AVRIL 1981Par exception aux dispositions de la présente section, le résultat des exploitations de recherche et de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est calculé en retranchant du résultat obtenu avant déduction des versements, de quelque nature qu'ils soient, au profit des Etats et territoires mentionnés à l'article 111 l'excédent desdits versements sur le résultat déterminé après déduction de ces derniers.
Les versements effectués à chaque Etat ou territoire peuvent être imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés à concurrence de l'impôt qui frapperait isolément des exploitations situées dans un même Etat ou territoire (1).
(1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981.
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Article 164 (abrogé)
Les dispositions de l'article 238 bis E-I du code général des impôts sont étendues, sous les mêmes conditions, aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, dans la mesure où les bénéficiaires de ces revenus prendront l'engagement de les investir, soit dans la souscription au capital de sociétés dont l'activité sera considérée comme essentielle pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements, soit dans la souscription aux emprunts obligataires que ces sociétés seraient autorisées à émettre.
VersionsLiens relatifsArticle 164 A (abrogé)
I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée.
II. La demande doit être accompagnée :
- D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois;
- De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins.
III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle.
IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération. Elle ne peut être préalable à cette décision.
V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances.
Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif.
Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.
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Article 204 bis (abrogé)
I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur dépasse notablement celle de leur poids de viande.
II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes :
Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ;
Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ;
Autres équidés
III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui concernent l'exportation.
IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations d'équidés opérées aux mêmes fins.
1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9 mars 1979 (J. O. du 21).
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Article 216 (abrogé)
Les dispositions des articles 210 et 211 sont applicables aux entreprises visées à l'article 212.
VersionsLiens relatifsArticle 222 (abrogé)
Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsLiens relatifsArticle 233 A (abrogé)
Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.
(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.
VersionsLiens relatifsArticle 233 B (abrogé)
Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.
VersionsLiens relatifsArticle 233 C (abrogé)
Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes.
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale.
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.
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Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.
VersionsLiens relatifsArticle 233 E (abrogé)
La valeur des immeubles s'entend de la base d'imposition de ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée diminuée de la valeur du terrain ainsi que des charges financières.
VersionsArticle 239 (abrogé)
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes :
A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel;
Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.
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Article 286 A (abrogé)
Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à l'article 575 du code général des impôts selon les règles ci-après :
-constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ;
-constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ;
-constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ;
-constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.
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Article 294 A (abrogé)
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Créé par Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 30 DECEMBRE 1980Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1).
(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
VersionsLiens relatifsArticle 294 B (abrogé)
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Créé par Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1980Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1).
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
VersionsLiens relatifsArticle 294 C (abrogé)
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 41 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :
1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.
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Article 306 (abrogé)
Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente.
Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires.
Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société.
La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal.
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés.
VersionsLiens relatifsArticle 306 A (abrogé)
Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
- numéro d'ordre;
- date de l'opération;
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre;
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération;
- s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie;
- caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre;
- désignation de la marchandise;
- quantité de la marchandise;
- époque de la livraison;
- prix unitaire de la marchandise;
- montant de l'opération;
- montant de l'opération à taxer;
- décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente.
-------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR :
: : :------------------------------------------: : NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du : : : : prénoms : prénoms : répertoire : : D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de : : : : sociale et : sociale et : l'assujetti : : : : domicile : domicile : qui a fait : : : : du donneur : de la : la : : : : d'ordre : contrepartie : contrepartie : : : : : : de : : : : : : l'opération : : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : :---------:-------------:------------:--------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR :
:------------------------------------------: : Nom, : Nom, : Numéro du : : prénoms : prénoms : répertoire : : ou raison : ou raison : de : : sociale et : sociale et : l'assujetti : : domicile : domicile : qui a fait : : du donneur : de la : la : : d'ordre : contrepartie : contrepartie : : : : de : : : : l'opération : : 6 : 7 : 8 : :------------:--------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX :
: de : de la : de la : de la : unitaire : : l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la : : : : : :marchandise : : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : :-------------:-------------:-------------:-----------:------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : :
: de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS : : l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : : : : à taxer : à la date du 15 et : : : : : du dernier jour de : : : : : chaque mois des : : : : : montants de chaque : : : : : achat et de chaque : : : : : vente : : : 14 : 15 : 16 : 17 : :-------------:-------------:----------------------:--------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -------------------------------------------------------------------
VersionsLiens relatifsArticle 306 B (abrogé)
Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois.
Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois.
N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.
VersionsLiens relatifsArticle 306 C (abrogé)
Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.
Ils sont totalisés.
Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite :
1° Entre le 10 et le 15;
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances.
Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée.
VersionsArticle 306 D (abrogé)
Si aucune opération ne figure au répertoire, il est remis au service des impôts un extrait portant la mention "Néant".
VersionsArticle 306 E (abrogé)
Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 306 A . Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.
Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 306 C, la production des extraits prévus aux articles 306 B et 306 C, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.
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Article 303 (abrogé)
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par LOI 81-734 1981-08-03 ART. 9 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 JORF 4 AOUT 1981La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 304 (abrogé)
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par LOI 81-734 1981-08-03 ART. 9 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 JORF 4 AOUT 1981Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
(1) Annexe IV, art. 121 V.
VersionsLiens relatifsArticle 305 (abrogé)
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 JANVIER 1980La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
VersionsLiens relatifsArticle 306 (abrogé)
I La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
VersionsLiens relatifsArticle 307 (abrogé)
Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière.
VersionsLiens relatifsArticle 308 (abrogé)
Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 310 (abrogé)
La taxe différentielle établie par les articles 303 à 306 ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 308.
VersionsLiens relatifsArticle 310 A (abrogé)
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
VersionsLiens relatifsArticle 310 B (abrogé)
Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 305 et 306 de la présente annexe sont applicables à la taxe prévue à l'article 308 (1).VersionsLiens relatifs
Article 317 quinquies (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-285 du 22 avril 1987 - art. 6 (V) JORF 25 avril 1987
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1982La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs.
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Article 327 DA (abrogé)
Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 février 1985
Créé par Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 1 (Ab) JORF 29 janvier 1984Le montant des ressources du fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code précité ;
2° Les compensations versées en application du III du même article.
VersionsLiens relatifsArticle 327 DB (abrogé)
Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 février 1985
Créé par Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 3 (Ab) JORF 29 janvier 1984Pour la répartition des ressources du fonds entre les communes de métropole, il est calculé un taux de versement résultant du rapport entre, d'une part, le solde des ressources du fonds restant disponible après le prélèvement effectué en application de l'article 327 AD et, d'autre part, le total des insuffisances de potentiel fiscal constatées pour l'ensemble des communes de métropole qui remplissent les conditions requises à l'article 1648 B du code général des impôts pour bénéficier des attributions du fonds.
Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de l'insuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 327 DC (abrogé)
Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 février 1985
Créé par Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 4 (Ab) JORF 29 janvier 1984Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts :1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L 234-8 du code des communes ;
2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L 234-7 du code des communes ;
4° Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
5° L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre la moyenne national du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
6° L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° inclus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
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Article 327 AD (abrogé)
Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 février 1985
Créé par Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 1 (Ab) JORF 29 janvier 1984Sur le montant des ressources visé à l'article 327 DA, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 %, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L234-1 et suivants du code des communes.
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Article 327 AC (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 2 (Ab) JORF 29 janvier 1984
Créé par Décret n°81-263 du 18 mars 1981 - art. 4 (V) JORF 22 mars 1982Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts relatif au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale.
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Article 352 (abrogé)
En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.
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Sont soumises à la taxe prévue à l'article 352 les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations de façon et les importations portant sur les matières premières textiles désignées à l'article 2 du décret n° 63-1075 du 25 octobre 1963, sur les matières obtenues par découpage de films extrudés en vue d'un emploi textile et sur les articles textiles, à l'exception des articles de confection sur lesquels est perçue une cotisation au profit du centre d'études techniques des industries de l'habillement, contenant, par rapport à leur poids total, plus de 50 % de telles matières premières ou matières.
Sont également soumises à ladite taxe les livraisons des matières premières textiles, matières et articles visés ci-dessus que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisés dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant, par rapport à leur poids total, plus de 25 % de ces matières premières, matières ou articles.
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Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 352.
Les ventes, importations, façons et livraisons à soi-même d'articles de bonneterie coupée et cousue sont imposables sur 50 % de leur montant.
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Pour les ventes qu'ils effectuent à l'exportation, les confectionneurs et les grossistes peuvent obtenir le remboursement de la taxe dans les mêmes conditions que les assujettis à celle-ci.
VersionsArticle 356 (abrogé)
Les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe dont ils sont grevés.
VersionsLiens relatifsArticle 357 (abrogé)
Les modalités d'application des articles 352 à 356, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1).
1) Voir Annexe IV, art. 159 AL ter et les arrêtés des 21 avril 1966 (J.O. du 3 mai) et 27 avril 1968 (J.O. du 30).
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Article 368 (abrogé)
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 368 A à 368 G de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
(1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
Voir également ci-après, art. 369 à 369 B.
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Article 368 E (abrogé)
L'arrêté prévu à l'article 368 peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 368 à 368 D de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales.
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Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.
Versions
Article 368 F (abrogé)
Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes.
VersionsArticle 368 G (abrogé)
Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.
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La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis.
VersionsLiens relatifsArticle 370 A (abrogé)
Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
VersionsLiens relatifsArticle 369 (abrogé)
I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;
Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies
VersionsLiens relatifsArticle 369 A (abrogé)
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
(1) Annexe IV art. 164 F undecies
VersionsLiens relatifsArticle 369 B (abrogé)
Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 369 et 369 A sont soumis aux dispositions des articles 368 B à 368 G et de l'article R24-1 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle 368 A (abrogé)
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ;
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
(1) Même annexe, art. 260 F
VersionsLiens relatifsArticle 368 C (abrogé)
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 368 B et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.
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ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT