- Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint.VersionsLiens relatifs
Article 376 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.
VersionsLiens relatifsArticle 376 ter (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 1L'option est accompagnée d'un mandat par lequel le contribuable autorise la direction générale des finances publiques à émettre des ordres de prélèvement payables sur son compte et l'établissement dépositaire à débiter son compte du montant de ces ordres.
Elle est formulée, au choix du contribuable, soit au moyen d'imprimés fournis par l'administration, soit, de manière dématérialisée, sur le site de paiement en ligne de la direction générale des finances publiques. Dans ce dernier cas, la signature et la transmission du mandat sont également effectuées sur ce site.
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
VersionsLiens relatifsArticle 376 quater (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date limite de paiement d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
II. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée du 16 décembre au 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
VersionsLiens relatifsArticle 376 quater A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 3 () JORF 9 janvier 1998Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.
VersionsArticle 376 quinquies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la cotisation foncière des entreprises, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
VersionsArticle 376 sexies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
VersionsArticle 376 septies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 29 () JORF 7 mai 2005Les prélèvements sont opérés :
1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au livret A ou au livret supplémentaire ;
2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
VersionsLiens relatifsArticle 376 octies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°96-1012 du 19 novembre 1996 - art. 3 () JORF 26 novembre 1996Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifs
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :
– des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
– de l'impôt correspondant ;
– des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.
3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
VersionsLiens relatifsI. - La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.
Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.
II. - La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.
Elle mentionne, pour chaque distribution :
- sa date ;
- son montant en euros d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.
III. - La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.
VersionsLiens relatifsLa retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
VersionsLiens relatifsLes révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.
VersionsLiens relatifs
- La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.VersionsLiens relatifs
Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple.
Lorsque l'administration demande la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai d'instruction mentionné au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date fixée pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
VersionsLiens relatifsSi aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter :
a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ;
b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.
VersionsLiens relatifs- La demande prévue au III de l'article 1691 bis du code général des impôts tendant à obtenir la remise partielle ou totale des impositions laissées à la charge d'une personne ayant bénéficié d'une décharge de responsabilité solidaire en application du II de l'article 1691 bis est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle peut lui être adressée simultanément ou postérieurement au dépôt d'une demande en décharge de responsabilité solidaire.VersionsLiens relatifs
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
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Article 383 bis D (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V) JORF 5 mai 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
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Article 383 bis E (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
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Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.
En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.
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I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.
III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
VersionsLiens relatifsI. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts.
II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G.
La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique.
La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus.
La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.
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I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.
II. - (Abrogé).
III. - Après avoir recueilli l'avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
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I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.
II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts.
Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national des forêts, émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion, sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi que sur la valeur libératoire proposée.
III. – Au vu des avis mentionnés au II, le ministre chargé du budget décide d'agréer ou non l'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue.
IV. – La décision du ministre chargé du budget est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
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Article 384 A quater (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 33
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 25I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé.
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
II. - Abrogé.
III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet, proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
V. - En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si, d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal au montant de l'imposition due.
Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre Etat ou territoire.
Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.
L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat est à la charge du demandeur.
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées.
VI. - Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de la cession.
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Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la commission des infractions fiscales mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, douze membres suppléants :
1° Quatre membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;
2° Quatre magistrats de la Cour des comptes ;
3° Quatre magistrats honoraires à la Cour de cassation.
La liste des membres de la commission ainsi que chacune de ses modifications sont publiées au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsI. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept membres titulaires :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;
2° Deux magistrats de la Cour des comptes ;
3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;
4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A du code général des impôts.
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter huit membres, y compris le président.
Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les membres du Conseil d'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers.
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction.
II. – En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne six autres membres de la section, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsPour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission.
VersionsLiens relatifsLe secrétariat de la commission des infractions est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président de la commission par le ministre du budget.
VersionsLiens relatifsLes rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la commission ou les sections.
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Article 384 septies A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution de l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts.
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Article 385 (abrogé)
Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées exigibles des personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés font l'objet de mesures spéciales de recouvrement.
VersionsArticle 386 (abrogé)
Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d'opérations imposables auxdites taxes, les agents des impôts peuvent établir les bases d'imposition et le décompte des droits exigibles.
Versions
Article 396 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsLe comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
Décret n° 2011-274 du 16 mars 2011 article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012 pour les produits autres que ceux recouvrés par l'administration fiscale.
VersionsLiens relatifsLe pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
a) 3 % pour un commandement de payer ;
b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;
c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;
2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.
Décret n° 2011-274 du 16 mars 2011 article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012 pour les produits autres que ceux recouvrés par l'administration fiscale.
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1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son siège.
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater et au plus tard :
a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
a. Date à laquelle il est établi ;
b. Désignation du comptable public requérant ;
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater précédant l'inscription.
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
5. (Abrogé)
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
8. Les attestations ou certificats prévus aux 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription et le montant des sommes inscrites.
10. Le modèle du bordereau prévu au 3, de l'attestation prévue au 6 et du certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
VersionsLiens relatifsLe comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.
Ces membres sont des membres du Conseil d'Etat, des membres de la Cour de cassation et des magistrats de la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.
Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat membres du comité.
Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
VersionsLe comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.
L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.
VersionsPour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.
VersionsLe secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.
VersionsLes dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.
Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
VersionsLes rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.
VersionsPour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.
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I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
b) (abrogé)
c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;
d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;
e) (abrogé)
1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances ;
1° ter. Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
1° quater. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées contre l'administration à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1°.
2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :
a) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ;
b) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du septième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. 247-10 et R. 247-11 du même livre ;
c) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a et b.
3° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative.
II. – Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.
III. – A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation.
Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.
A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, pour ce qui concerne l'administration des douanes et droits indirects, les chefs des services spécialisés ou les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, à l'exception des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional des douanes et droits indirects sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les limites de la délégation.
Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met pas fin à la délégation.
IV. – Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les chefs des services spécialisés mentionnés au troisième alinéa du III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
V. – Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :
a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ;
b) Dans les autres cas, d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent concerné ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.
La liste nominative des responsables de service disposant de la délégation prévue au III et ses modifications font l'objet d'une publication :
a) Selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au bulletin officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;
b) Au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas.
La liste nominative des directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation prévue au troisième alinéa du III et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent : 1° S'agissant des instances engagées devant les tribunaux administratifs, aux requêtes enregistrées au greffe du tribunal à compter du 1er septembre 2016 et aux mémoires produits à compter de cette même date sur les requêtes enregistrées antérieurement ;
2° S'agissant des instances intéressant les services de la direction générale des finances publiques engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard le 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsI. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou par les agents placés sous leur autorité dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements sont présentées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
II. – Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par le directeur chargé d'un service à compétence nationale ou déconcentré des finances publiques autre que ceux mentionnés au I ou des décisions prises par les agents placés sous son autorité, dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 précité, sont présentées par ce directeur.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif à compter du 1er septembre 2016.
VersionsLiens relatifsLorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
Les fonctions dont il s'agit sont :
– celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
– celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;
– celles prévues par l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales relatif au droit de communication.
VersionsLiens relatifsChaque fonctionnaire de la direction générale des finances publiques ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.
Versions
Livre II : Recouvrement de l'impôt (Articles 376-0 bis à 410)