Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

      • L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.

      • Le versement mentionné à l'article 235 ter G du code général des impôts doit être effectué à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.

      • En application de l'article R 960-31 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 960-31 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.

        A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.

        Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 960-9, deuxième alinéa du code du travail.

      • Comme il est dit à l'article R 960-32 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 960-27, R 960-29 et R 960-38 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.

        Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

      • I. En matière d'aide judiciaire, le recouvrement des sommes prévues à l'article 1090 C du code général des impôts est opéré au vu d'un exécutoire délivré par le secrétaire de la juridiction, selon les modalités fixées par les articles 91 et suivants du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, à moins que le jugement ne contienne liquidation des dépens.

        Lorsqu'il y a lieu à recouvrement sur le bénéficiaire de l'aide judiciaire de droits, taxes et pénalités dus sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités, il est délivré un exécutoire séparé.

        En ce qui concerne le tribunal des conflits, le conseil d'Etat et les tribunaux administratifs, les expéditions de jugements et ordonnances de taxe revêtues de la formule exécutoire tiennent lieu des exécutoires prévus aux alinéas précédents.

        II. Le bénéficiaire de l'aide peut concourir aux actes de poursuites en recouvrement des frais, conjointement avec le service des impôts, lorsque ce concours est utile à l'exécution des décisions rendues ou à la conservation de leurs effets.

      • Les frais, faits avec le bénéfice de l'aide judiciaire, des procédures d'exécution et des instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires.

      • Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du même code, par le maire.

        En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.

      • Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

        En cas d'application de l'article R 421-22 du code précité, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

        Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 333-2 du code de l'urbanisme. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 430-3 du même code, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement (1).

        Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.

        1) L'article L 430-3 du code de l'urbanisme relatif à la déclaration préalable de construction a été abrogé par l'article 74 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.

      • Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.

        Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.

      • Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement pour dépassement du plafond légal de densité.

        Sans préjudice de l'application de l'article L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa du même code.

        La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité, par le maire.

      • Comme il est dit à l'article R 332-5 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire.

        Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme.

      • Comme il est dit à l'article R 332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.

        Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code général des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.

      • Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme :

        I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.

        I bis Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire.

        Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire.

        I ter Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.

        Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement.

        I quater En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition dûment constatée.

        II Les demandes de dégrèvement ou de restitution visées aux paragraphes ci-dessus sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas indiqué à l'article R 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

      • Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur visée à l'article R 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.

      • La commission est saisie par le ministre du budget.

        Le ministre peut, en ce qui concerne la saisine de la commission, déléguer, par arrêté, sa signature à des fonctionnaires des services centraux de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de chef de service.

        L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

      • Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

        Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

      • Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.

        Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

        La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

        Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    • La contrainte prévue à l'article 1843, deuxième alinéa, du code général des impôts, est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement. Sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les actes de poursuite postérieurs au commandement ne peuvent être signifiés qu'après avoir été revêtus de l'autorisation du receveur des finances.

    • Le comptable peut établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 1915 et 1916 du code général des impôts, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable, et notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. Cet avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.

    • Toutes les autres dispositions spéciales prévues à l'article 1845 bis du code général des impôts sont également applicables pour le recouvrement des impositions établies dans les conditions définies ci-dessus.

    • I. Pour le recouvrement des contributions indirectes, de la taxe de publicité foncière, des droits d'enregistrement et de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'une manière générale, des droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 du code général des impôts comporte :

      1° Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

      2° Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.

      Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.

      2. Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :

      Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;

      Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.

      L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus au 1 pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.

    • Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article 1975, deuxième alinéa, du code général des impôts.

    • 1. L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.

      Le premier, dit "original" est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.

      Le second dit "ampliation" est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir selon les modalités fixées à l'article 393.

      2. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original" qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.

      Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article 393, il en est dressé un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

      Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

    • 1. La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" ou de l'"extrait" suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.

      Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi, au service des impôts expéditeur, du pli non distribué dûment annoté :

      D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la suscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;

      Et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.

      Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.

      2. L'administration peut également faire procéder à la notification de l'avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas, la notification est soumise aux règles de signification des exploits.

    • L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article 393 est réputé avoir été notifié :

      Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

      Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée à l'article 393-I.

    • 1. La mise en demeure visée à l'article 1916 du code général des impôts comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

      2. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.

      Toute personne tenue au paiement d'une imposition établie au nom d'un tiers ou de toute autre dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette imposition ou cette dette.

      3. La notification de la mise en demeure est effectuée selon la procédure décrite à l'article 393 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article 394.

    • Sous réserve des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, l'administration peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie, pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.

    • 1 L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater-1 du code général des impôts est faite :

      1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial;

      2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social;

      3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.

      Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer *DOM*, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

      2 Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-4 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :

      Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente;

      Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.

      L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.

      3 Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

      a Date à laquelle il est établi;

      b Désignation du comptable public requérant;

      c Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable;

      d Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.

      Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.

      4 Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

      5 Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation; cette mention est portée en marge de l'inscription.

      Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.

      La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.

      6 Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

      En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.

      Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.

      Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

      7 Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

      8 Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

      9 Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

      L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

      10 Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).

      11 En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :

      Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

      Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.

      La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscriptionpoint de départ*, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.

      Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.

      (1) Annexe IV, art. 207 sexies

      • Lorsque le comité est saisi, le secrétariat invite le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise.

        Le secrétariat informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.

        Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales.

      • S'il l'estime utile, le président invite l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

        Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

      • Article 396 quaterdecies

        Abrogé par Décret 84-686 1984-07-24 art. 5, art. 7JORF 24 juillet 1984

        L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

      • Pour l'exécution des enquêtes prévues à l'article 2026 du code général des impôts, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.

        Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.

  • Le contribuable qui, ayant constitué des garanties dans les conditions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, a obtenu la décharge ou la réduction des impositions contestées, adresse, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer ces garanties, une demande :

    Au trésorieur-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor;

    Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts;

    Au directeur régional des douanes, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires dues par les commissionnaires en douane agréés.

    La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur compétent ou de la juridiction saisie.

  • Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

    ===================================================================

    : NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :
    : CONSTITUEES : :
    :----------------------:------------------------------------------:
    : 1° Créances sur le : :
    : Trésor : : Frais de timbre de dimension du :
    : a. Créance sur le : nantissement constitué au profit du :
    : Trésor proprement : Trésor. :
    : dites. : Frais de signification de ce :
    : : nantissement au comptable payeur par :
    : : huissier de justice. :
    : b. Dépôts de fonds : Frais de timbre de dimension de :
    : dans les trésoreries : l'engagement par le contribuable au :
    : générales. : profit du Trésor. :
    : : :
    : : Frais de timbre de dimension de l'acte :
    : : sous seing privé. :
    : : Rémunération demandée par la caution, :
    : : dans la limite de 0,50 % de l'impôt :
    : : garanti pour chaque année écoulée de la :
    : : constitution à la mainlevée de la :
    : : caution. :
    : 2° Obligations : Le cas échéant, frais de constitution de :
    : cautionnées : garanties au profit de la caution : les :
    : : frais à rembourser ne peuvent pas :
    : : excéder ceux qui auraient été exposés si :
    : : les garanties avaient été constituées au :
    : : profit du Trésor. :
    : 3° Valeurs : Frais de timbre de la déclaration :
    : mobilières : : d'affectation en garantie, s'il s'agit :
    : a. Dans tous les : de titres nominatifs. :
    : cas : Frais de l'acte de nantissement, s'il :
    : : s'agit de valeurs au porteur. :
    : b. Titres déposés à : Frais d'envoi des titres à la :
    : la caisse du : trésorerie générale. :
    : comptable chargé du : :
    : recouvrement : :
    : c. Titres déposés : :
    : dans une banque. : Frais réclamés par la banque (timbre, :
    : : droit de garde, frais de transport des :
    : : titres de l'agence au lieu de :
    : : conservation). :

    ===================================================================

    Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

    ===================================================================

    : NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :
    : CONSTITUEES : :
    :----------------------:------------------------------------------:
    : 4° Marchandises : Frais de magasinage, débours (prime :
    : déposées dans des : d'assurance, d'incendie). :
    : magasins agréés par : Timbre des effets de commerce auquel est :
    : l'Etat et faisant : soumis le warrant. :
    : l'objet d'un warrant : Frais de timbre du contrat de :
    : endossé à l'ordre du : constitution d'hypothèque, émoluments du :
    : Trésor. : notaire rédacteur de l'acte. :
    : 5° Affectations : Droits d'enregistrement de l'acte. :
    : hypothécaires. : Salaire du conservateur des hypothèques. :
    : : En cas de radiation de l'inscription : :
    : : frais de mainlevée notariée de :
    : : l'inscription, salaire du conservateur :
    : : des hypothèques. :
    : 6° Nantissement de : Frais de timbre du contrat de :
    : fonds de commerce. : nantissement. Droit d'enregistrement de :
    : : l'acte. :
    : : Frais d'inscription et salaire du :
    : : greffier du tribunal de commerce. :
    : : En cas de radiation de l'inscription : :
    : : frais de radiation, salaire du greffier. :

    ===================================================================

  • Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

    En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

    Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article 398 ni à l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités quelconques.

  • Les intérêts moratoires prévus par l'article 1957 du code général des impôts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

    Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

  • Les intérêts courent jusqu'au jour du remboursement.

    Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

  • Les articles 401 et 402, deuxième alinéa, sont applicables aux intérêts dus à raison des restitutions de consignations.

  • Les frais à rembourser et les intérêts à payer aux contribuables sont, selon les cas, réglés par les trésoriers-payeurs généraux, ou par les comptables de la direction générale des impôts, ou par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, sans délégation de crédits et sans ordonnancement préalable, dans les mêmes conditions que pour les dépenses énumérées au décret n° 51-807 du 26 juin 1951.

  • Les dispositions des articles 397 à 399 sont applicables aux frais des garanties constituées à partir du 15 septembre 1960. Elles s'appliquent, en ce qui concerne les garanties constituées avant le 15 septembre 1960, aux frais exposés ou courus à partir de cette date.

    Les intérêts dus à raison du remboursement de versements antérieurs au 1er janvier 1960 sont calculés à partir de cette date.

    Toutefois, en ce qui concerne les impôts, droits ou taxes autres que les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions des articles 397 à 399 susvisés ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1964.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 409, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, exercer le droit de communication prévu aux articles 1987, 1991, 1993, 1995, 2001 ter et 2003 du code général des impôts; toutefois, ce droit peut être exercé par les fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

      En outre, les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou de celle qui résulte d'une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu aux articles énumérés à l'alinéa précédent à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

    • Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.

    • Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions mentionnées aux articles 376, 406 bis et 408, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

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