Article 384 septies-0 E (abrogé)
La commission est saisie par le ministre du budget.
Le ministre peut, en ce qui concerne la saisine de la commission, déléguer, par arrêté, sa signature à des fonctionnaires des services centraux de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de chef de service.
L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
VersionsArticle 384 septies-0 F (abrogé)
Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
VersionsArticle 384 septies-0 G (abrogé)
S'il l'estime utile, le président de la commission communique ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
VersionsArticle 384 septies-0 H (abrogé)
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
VersionsArticle 384 septies-0 J (abrogé)
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
VersionsArticle 384 septies-0 K (abrogé)
Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
Versions
Article 384 octies (abrogé)
La contrainte prévue à l'article 1843, deuxième alinéa, du code général des impôts, est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement. Sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les actes de poursuite postérieurs au commandement ne peuvent être signifiés qu'après avoir été revêtus de l'autorisation du receveur des finances.
VersionsLiens relatifsArticle 387 (abrogé)
Le comptable peut établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 1915 et 1916 du code général des impôts, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable, et notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. Cet avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
VersionsLiens relatifsArticle 389 (abrogé)
I. Pour le recouvrement des contributions indirectes, de la taxe de publicité foncière, des droits d'enregistrement et de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'une manière générale, des droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 du code général des impôts comporte :
1° Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
2. Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus au 1 pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
VersionsLiens relatifsArticle 390 (abrogé)
Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article 1975, deuxième alinéa, du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 391 (abrogé)
1. L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
Le premier, dit "original" est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
Le second dit "ampliation" est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir selon les modalités fixées à l'article 393.
2. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original" qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article 393, il en est dressé un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
VersionsLiens relatifsArticle 392 (abrogé)
Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
VersionsArticle 393 (abrogé)
1. La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" ou de l'"extrait" suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi, au service des impôts expéditeur, du pli non distribué dûment annoté :
D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la suscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
Et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
2. L'administration peut également faire procéder à la notification de l'avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas, la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
VersionsArticle 394 (abrogé)
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article 393 est réputé avoir été notifié :
Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée à l'article 393-I.
VersionsLiens relatifsArticle 395 (abrogé)
1. La mise en demeure visée à l'article 1916 du code général des impôts comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
2. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une imposition établie au nom d'un tiers ou de toute autre dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette imposition ou cette dette.
3. La notification de la mise en demeure est effectuée selon la procédure décrite à l'article 393 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article 394.
VersionsLiens relatifsArticle 396 (abrogé)
Sous réserve des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, l'administration peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie, pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
VersionsLiens relatifs
Article 396 octies (abrogé)
Le comité est saisi par l'autorité habilitée à prendre la décision de transaction ou de remise.
Cette autorité adresse au comité le dossier de l'affaire accompagné de ses observations.
VersionsArticle 396 nonies (abrogé)
Lorsque le comité est saisi, le secrétariat invite le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise.
Le secrétariat informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.
Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales.
VersionsArticle 396 decies (abrogé)
S'il l'estime utile, le président invite l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.
VersionsArticle 396 terdecies (abrogé)
Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
VersionsArticle 396 quaterdecies (abrogé)
Abrogé par Décret 84-686 1984-07-24 art. 5, art. 7JORF 24 juillet 1984
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
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Article 397 (abrogé)
Le contribuable qui, ayant constitué des garanties dans les conditions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, a obtenu la décharge ou la réduction des impositions contestées, adresse, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer ces garanties, une demande :
Au trésorieur-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor;
Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts;
Au directeur régional des douanes, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires dues par les commissionnaires en douane agréés.
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur compétent ou de la juridiction saisie.
VersionsLiens relatifsArticle 398 (abrogé)
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
===================================================================
: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS : : CONSTITUEES : : :----------------------:------------------------------------------: : 1° Créances sur le : : : Trésor : : Frais de timbre de dimension du : : a. Créance sur le : nantissement constitué au profit du : : Trésor proprement : Trésor. : : dites. : Frais de signification de ce : : : nantissement au comptable payeur par : : : huissier de justice. : : b. Dépôts de fonds : Frais de timbre de dimension de : : dans les trésoreries : l'engagement par le contribuable au : : générales. : profit du Trésor. : : : : : : Frais de timbre de dimension de l'acte : : : sous seing privé. : : : Rémunération demandée par la caution, : : : dans la limite de 0,50 % de l'impôt : : : garanti pour chaque année écoulée de la : : : constitution à la mainlevée de la : : : caution. : : 2° Obligations : Le cas échéant, frais de constitution de : : cautionnées : garanties au profit de la caution : les : : : frais à rembourser ne peuvent pas : : : excéder ceux qui auraient été exposés si : : : les garanties avaient été constituées au : : : profit du Trésor. : : 3° Valeurs : Frais de timbre de la déclaration : : mobilières : : d'affectation en garantie, s'il s'agit : : a. Dans tous les : de titres nominatifs. : : cas : Frais de l'acte de nantissement, s'il : : : s'agit de valeurs au porteur. : : b. Titres déposés à : Frais d'envoi des titres à la : : la caisse du : trésorerie générale. : : comptable chargé du : : : recouvrement : : : c. Titres déposés : : : dans une banque. : Frais réclamés par la banque (timbre, : : : droit de garde, frais de transport des : : : titres de l'agence au lieu de : : : conservation). : ===================================================================
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
===================================================================
: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS : : CONSTITUEES : : :----------------------:------------------------------------------: : 4° Marchandises : Frais de magasinage, débours (prime : : déposées dans des : d'assurance, d'incendie). : : magasins agréés par : Timbre des effets de commerce auquel est : : l'Etat et faisant : soumis le warrant. : : l'objet d'un warrant : Frais de timbre du contrat de : : endossé à l'ordre du : constitution d'hypothèque, émoluments du : : Trésor. : notaire rédacteur de l'acte. : : 5° Affectations : Droits d'enregistrement de l'acte. : : hypothécaires. : Salaire du conservateur des hypothèques. : : : En cas de radiation de l'inscription : : : : frais de mainlevée notariée de : : : l'inscription, salaire du conservateur : : : des hypothèques. : : 6° Nantissement de : Frais de timbre du contrat de : : fonds de commerce. : nantissement. Droit d'enregistrement de : : : l'acte. : : : Frais d'inscription et salaire du : : : greffier du tribunal de commerce. : : : En cas de radiation de l'inscription : : : : frais de radiation, salaire du greffier. : ===================================================================
VersionsArticle 399 (abrogé)
Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article 398 ni à l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités quelconques.
VersionsLiens relatifsArticle 401 (abrogé)
Les intérêts moratoires prévus par l'article 1957 du code général des impôts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 402 (abrogé)
Les intérêts courent jusqu'au jour du remboursement.
Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.
VersionsArticle 404 (abrogé)
Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles 397 à 403 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.
VersionsLiens relatifsArticle 406 bis (abrogé)
Sous réserve des dispositions de l'article 409, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, exercer le droit de communication prévu aux articles 1987, 1991, 1993, 1995, 2001 ter et 2003 du code général des impôts; toutefois, ce droit peut être exercé par les fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
En outre, les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou de celle qui résulte d'une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu aux articles énumérés à l'alinéa précédent à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
VersionsLiens relatifsArticle 407 (abrogé)
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.
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RECOUVREMENT DE L'IMPOT