Article 384 septies-0 E (abrogé)
La commission est saisie par le ministre du budget.
Le ministre peut, en ce qui concerne la saisine de la commission, déléguer, par arrêté, sa signature à des fonctionnaires des services centraux de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de chef de service.
L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
VersionsArticle 384 septies-0 F (abrogé)
Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
VersionsArticle 384 septies-0 G (abrogé)
S'il l'estime utile, le président de la commission communique ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
VersionsArticle 384 septies-0 H (abrogé)
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
VersionsArticle 384 septies-0 J (abrogé)
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
VersionsArticle 384 septies-0 K (abrogé)
Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
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PENALITES