Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
La contrainte prévue à l'article 1843, deuxième alinéa, du code général des impôts, est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement. Sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les actes de poursuite postérieurs au commandement ne peuvent être signifiés qu'après avoir été revêtus de l'autorisation du receveur des finances.
VersionsLiens relatifsLe comptable peut établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 1915 et 1916 du code général des impôts, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable, et notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. Cet avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
VersionsLiens relatifsToutes les autres dispositions spéciales prévues à l'article 1845 bis du code général des impôts sont également applicables pour le recouvrement des impositions établies dans les conditions définies ci-dessus.
VersionsLiens relatifsI. Pour le recouvrement des contributions indirectes, de la taxe de publicité foncière, des droits d'enregistrement et de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'une manière générale, des droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 du code général des impôts comporte :
1° Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
2. Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus au 1 pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
VersionsLiens relatifsLorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article 1975, deuxième alinéa, du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs1. L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
Le premier, dit "original" est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
Le second dit "ampliation" est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir selon les modalités fixées à l'article 393.
2. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original" qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article 393, il en est dressé un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
VersionsLiens relatifsLe directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
Versions1. La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" ou de l'"extrait" suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi, au service des impôts expéditeur, du pli non distribué dûment annoté :
D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la suscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
Et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
2. L'administration peut également faire procéder à la notification de l'avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas, la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
VersionsL'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article 393 est réputé avoir été notifié :
Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée à l'article 393-I.
VersionsLiens relatifs1. La mise en demeure visée à l'article 1916 du code général des impôts comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
2. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une imposition établie au nom d'un tiers ou de toute autre dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette imposition ou cette dette.
3. La notification de la mise en demeure est effectuée selon la procédure décrite à l'article 393 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article 394.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, l'administration peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie, pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
VersionsLiens relatifs
PROCEDURES. (Articles 384 octies à 396)