Article 406 bis (abrogé)
Sous réserve des dispositions de l'article 409, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, exercer le droit de communication prévu aux articles 1987, 1991, 1993, 1995, 2001 ter et 2003 du code général des impôts; toutefois, ce droit peut être exercé par les fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
En outre, les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou de celle qui résulte d'une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu aux articles énumérés à l'alinéa précédent à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
VersionsLiens relatifsArticle 407 (abrogé)
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.
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DROIT DE COMMUNICATION.