Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993
Le directeur a seul pouvoir de :
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
VersionsLiens relatifsLorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
Les fonctions dont il s'agit sont :
- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;
- celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2003 au 16 octobre 2011
Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.
Versions
Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects (Articles 408 à 410)