Article 267 septies B (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 11 () JORF 13 novembre 1998L'option pour un régime réel d'imposition du bénéfice et l'option pour un régime réel de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.
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I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
II. – (Dispositions abrogées).
III. – 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
2. L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-942 du 27 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 9 () JORF 13 novembre 1998L'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.
VersionsEn ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition, les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.
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Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 10 () JORF 13 novembre 1998L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.
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Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires (Articles 267 quinquies à 267 septies C)