Article 335 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
VersionsArticle 336 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 335, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.
VersionsLiens relatifsArticle 337 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
VersionsArticle 338 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
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Article 339 (abrogé)
Modifié par Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 5 () JORF 28 août 2001
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 25 mars 2001Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
VersionsLiens relatifsArticle 340 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret n°2000-1336 du 26 décembre 2000 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 2000
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes :
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
29,88 euros ;
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 122,57 euros ;
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 183,40 euros ;
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
275,32 euros.
VersionsArticle 341 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret n°2000-1336 du 26 décembre 2000 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 2000La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Titre VI : Taxes parafiscales