Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 28 septembre 2007

  • Article 371 AA (abrogé)

    Des centres de formalités des entreprises sont créés :

    1° Par les chambres de commerce et d'industrie :

    Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;

    2° Par les chambres de métiers :

    Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :

    Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :

    Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;

    5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :

    Pour les membres des professions libérales ;

    Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    6° Par les centres des impôts :

    Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.

  • Article 371 AB (abrogé)

    Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.

    Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.

  • Article 371 AC (abrogé)

    Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux paragraphes I, II et III ci-après ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.

    Ne relèvent pas de la compétence du centre :

    - les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ;

    - les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;

    - les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés et des agents commerciaux.

    I. Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles.

    1. Création.

    Déclaration d'existence.

    2. Transfert hors du ressort géographique d'un centre des impôts.

    3. Modifications.

    Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.

    Changement de nom commercial.

    Changement de l'enseigne.

    Changement de l'adresse de correspondance.

    Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.

    Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.

    Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.

    Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.

    Renouvellement du contrat de location-gérance.

    Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.

    Mention du conjoint collaborateur.

    Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique d'un centre des impôts.

    4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.

    II. Personnes morales

    1. Création.

    Déclaration d'existence.

    2. Transfert du siège social hors du ressort géographique d'un centre des impôts.

    3. Modifications.

    Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.

    Changement de l'enseigne.

    Changement de l'adresse de correspondance.

    Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.

    Changement des dirigeants, gérants ou associés.

    Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.

    Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.

    Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.

    Renouvellement du contrat de location-gérance.

    Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.

    Transfert du siège social à l'intérieur du ressort d'un centre des impôts.

    4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.

    III. Etablissements secondaires.

    1. Ouverture.

    Déclaration d'ouverture.

    2. Modifications.

    Changement de l'enseigne.

    Changement de l'adresse de correspondance.

    Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.

    Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.

    Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.

    Renouvellement du contrat de location-gérance.

    Changement du mode d'exploitation de l'activité.

    Transfert.

    3. Cessation définitive d'activité, radiation.

  • Article 371 AD (abrogé)

    Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant.

    Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel (1). Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.

    Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.

    (1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3).

  • Article 371 AD bis (abrogé)

    Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

    1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

    2° La forme juridique de l'entreprise ;

    3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

    4° L'objet de la déclaration ;

    5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

    6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.

    Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.

  • Article 371 AE (abrogé)

    Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

    Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.

    Le récépissé indique :

    1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ;

    2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;

    3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.

    Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.

    A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

  • Article 371 AG (abrogé)

    Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

    Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.

  • Article 371 AH (abrogé)

    Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

    Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre.

  • Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.

    Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.

    Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.

    Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.

    Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

  • I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :

    a) Les commerçants ;

    b) Les sociétés commerciales ;

    c) (Dispositions devenues sans objet).

    2. Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.

    3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

    4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :

    a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

    b) Les sociétés d'exercice libéral ;

    c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1, 2 et 3 ;

    d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

    e) Les agents commerciaux.

    f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;

    5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :

    a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;

    b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6.

    6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.

    7. Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :

    a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

    b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

    c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;

    d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.

    II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.

  • Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

    Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.

    Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis.

  • Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.

    Le dossier comprend :

    1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;

    2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant ;

    3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;

    4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.

    Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives.

  • Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.

    I. - Pour les créations d'entreprises :

    1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

    2° La forme juridique de l'entreprise ;

    3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;

    4° L'objet de la formalité ;

    5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

    6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

    7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

    8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

    II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :

    1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

    2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;

    3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.

    Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.

  • I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.

    II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

    Le récépissé indique :

    1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;

    2° Lorsque le centre s'estime compétent :

    a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;

    b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.

    III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.

    A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.

    2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

    IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

    V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI.

    VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.

    La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.

    VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :

    a. le nom et l'adresse du centre ;

    b. la date de saisine du centre ;

    c. la date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;

    d. la mention : "en attente d'immatriculation" ;

    e. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;

    f. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.

    Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

    Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.

    Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :

    a. le nom et l'adresse du centre ;

    b. la date de saisine du centre ;

    c. la date de délivrance du récépissé ;

    d. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;

    e. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.

  • Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent :

    I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants :

    1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

    2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

    3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

    II. - Pour l'application des dispositions du présent article, lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

    III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV.

    IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des I et II, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.

    Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.

    V. - Lorsque le dossier mentionné au I est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 371 AN s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.

    En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 371 AN comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 précité.

    VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V.

    VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon son choix, de :

    1° Transmettre un dossier unique tel que défini au I dès lors qu'il respecte les dispositions du II et du VI ;

    2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.

    Ce service peut également être proposé par les greffes.

    VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement :

    1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;

    2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;

    3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.

    IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.

  • La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS.

    Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.

    Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.

    La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.

    Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.

  • Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux I, II et III ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.

    I. - Personnes physiques exerçant une activité

    non salariée et entreprises individuelles

    1. Création :

    - immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

    - immatriculation au répertoire des métiers ;

    - immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    - immatriculation au registre des agents commerciaux ;

    - inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;

    - déclaration d'existence au service des impôts ;

    - affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;

    - déclaration à l'inspection du travail.

    2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

    3. Modifications :

    - changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ;

    - changement de nom commercial ;

    - changement de l'enseigne ;

    - changement de l'adresse de correspondance ;

    - changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

    - cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

    - mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ;

    - reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ;

    - renouvellement du contrat de location-gérance ;

    - changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ;

    - mention du conjoint collaborateur ;

    - transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

    4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.

    II. - Personnes morales

    1. Création :

    - immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

    - immatriculation au répertoire des métiers ;

    - immatriculation au registre de la batellerie artisanale ;

    - inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;

    - déclaration d'existence au service des impôts ;

    - affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;

    - déclaration à l'inspection du travail.

    2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

    3. Modifications :

    - changement de raison sociale ou de dénomination sociale ;

    - changement de l'enseigne ;

    - changement de l'adresse de correspondance ;

    - changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ;

    - changement des dirigeants, gérants ou associés ;

    - changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ;

    - cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

    - mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ;

    - renouvellement du contrat de location-gérance ;

    - changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ;

    - transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

    4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.

    III. - Etablissements

    1. Ouverture :

    - mention au répertoire des métiers ;

    - mention au registre de la batellerie artisanale ;

    - immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés ;

    - déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.

    2. Modifications :

    - changement de l'enseigne ;

    - changement de l'adresse de correspondance ;

    - changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

    - cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation ;

    - mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ;

    - renouvellement du contrat de location-gérance ;

    - changement du mode d'exploitation de l'activité ;

    - transfert.

    3. Cessation définitive d'activité, radiation.

    Ne relèvent pas de la compétence des centres :

    - les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;

    - les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;

    - les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux ;

    - les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche ;

    - les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

    Ces déclarations pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.

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