Article 134 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-1052 du 18 novembre 1988 - art. 1 (V) JORF 22 novembre 1988
Création Décret n°81-381 du 21 avril 1981 - art. 1 () JORF 22 AVRIL 1981Par exception aux dispositions de la présente section, le résultat des exploitations de recherche et de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est calculé en retranchant du résultat obtenu avant déduction des versements, de quelque nature qu'ils soient, au profit des Etats et territoires mentionnés à l'article 111 l'excédent desdits versements sur le résultat déterminé après déduction de ces derniers.
Les versements effectués à chaque Etat ou territoire peuvent être imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés à concurrence de l'impôt qui frapperait isolément des exploitations situées dans un même Etat ou territoire (1).
(1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981.
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Article 164 (abrogé)
Les dispositions de l'article 238 bis E-I du code général des impôts sont étendues, sous les mêmes conditions, aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, dans la mesure où les bénéficiaires de ces revenus prendront l'engagement de les investir, soit dans la souscription au capital de sociétés dont l'activité sera considérée comme essentielle pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements, soit dans la souscription aux emprunts obligataires que ces sociétés seraient autorisées à émettre.
VersionsLiens relatifsArticle 164 A (abrogé)
I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée.
II. La demande doit être accompagnée :
- D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois;
- De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins.
III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle.
IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération. Elle ne peut être préalable à cette décision.
V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances.
Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif.
Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.
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IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES