Article 327 AD (abrogé)
Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 février 1985
Création Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 1 (Ab) JORF 29 janvier 1984Sur le montant des ressources visé à l'article 327 DA, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 %, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L234-1 et suivants du code des communes.
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