I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.
III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
VersionsLiens relatifsI. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts.
II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G.
La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique.
La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus.
La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.
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I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.
II. - (Abrogé).
III. - Après avoir recueilli l'avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
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I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.
II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts.
Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national des forêts, émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion, sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi que sur la valeur libératoire proposée.
III. – Au vu des avis mentionnés au II, le ministre chargé du budget décide d'agréer ou non l'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue.
IV. – La décision du ministre chargé du budget est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
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Article 384 A quater (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 33
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 25I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé.
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
II. - Abrogé.
III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet, proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
V. - En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si, d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal au montant de l'imposition due.
Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre Etat ou territoire.
Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.
L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat est à la charge du demandeur.
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées.
VI. - Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de la cession.
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Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre (Articles 384 A à 384 A ter)