Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Article 396 nonies (abrogé)

    Lorsque le comité est saisi, le secrétariat invite le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise.

    Le secrétariat informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.

    Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales.

  • Article 396 decies (abrogé)

    S'il l'estime utile, le président invite l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

    Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

  • Article 396 quaterdecies (abrogé)

    Abrogé par Décret 84-686 1984-07-24 art. 5, art. 7JORF 24 juillet 1984

    L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

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