Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 29 mai 2022

    • Article 368 (abrogé)

      Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 368 A à 368 G de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.

      (1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.

      Voir également ci-après, art. 369 à 369 B.

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