Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°91-633 du 4 juillet 1991 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1992Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.
Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.
En conséquence de la loi n° n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 64-I-1°, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°91-633 du 4 juillet 1991 - art. 2 (Ab) JORF 10 juillet 1992La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 159 A.
En conséquence de la loi n° n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 64-I-1°, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.
Versions
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique (Articles 159 A à 159 C)